A la promulgation du code civil, il est apparu
que les dispositions contenues dans les articles qui traitaient du
contrat en général et du contrat de vente en particuliers, étaient
d’inspiration nettement libérale, et dont la filiation avec le code
civil français était plus qu’évidente. Or, à l’époque l’état Algérien, à
travers l’idéologie dominante, se voulait socialiste, ou du moins
œuvrait en vue de l’édification du socialisme et les dispositions du
code civil nouveau ne semblaient pas correspondre avec cette volonté
affichée de l’état. Se posait alors le problème de savoir si le
législateur s’était servi du contrat comme simple technique juridique au
service du socialisme, comme cela s’était produit dans les pays
socialistes, ou si le code civil marquait un tournant dans la
construction du socialisme, comme a pu l’être la N.E.P dans l’histoire
de URSS par exemple. La question méritait d’être posée car la doctrine
algérienne ne s’était pas prononcée sur la question, et que les
auteurs(étrangers ou nationaux) qui s’étaient penchés sur la question
semblaient se décider en faveur d’une lecture libérale du code civil,
alors que l’environnement politique plaidait pour une lecture opposée.
C’est en réponse à cette lecture libérale du code civil,dégagée de son
contexte politico-économique, que cette recherche a été mené en vue de
démontrer que le consensualisme affiché par le législateur dans la
théorie générale du contrat n’était qu’une apparence, et que le
volontarisme politique du législateur avait instauré en réalité un
système très formaliste que les dispositions prises en dehors du code
semblaient confirmer. Néanmoins , le disfonctionnement entre la Loi et
son application sur le terrain, rendait nécessaire de faire le bilan de
cette action pour lever les obstacles rencontrés. Se posait alors la
question de savoir si la Loi doit épouser le fait ou si le fait devait
s’incliner devant la Loi. Et le problème méritait d’être posé si l’on se
penche sur l’attitude de la jurisprudence sur la question. En effet les
juges du fond,continuaient de mettre à mal le volontarisme du pouvoir
politique en considérant que la vente, notamment en matière
immobilière,était parfaite dès que les parties étaient d’accord sur la
chose vendue et sur son prix. Etait-ce dû à leur formation libérale pour
les magistrats entrés en fonction à l’indépendance ou juste après,
était-ce dû à l’application par ces magistrats de la jurisprudence
antérieure à la promulgation du code civil, ou était-ce dû à leur
proximité du terrain qui leur faisait rendre des décisions qui
semblaient l’être en équité plutôt qu’en droit. Leur position était
d’autant plus compréhensible quand on pense que législateur lui-même, à
travers des textes d’application, leur permettait de rendre de telles
décisions , et que même la Cour Suprême faisait preuve d’hésitation en
la matière.
Aujourd’hui, le problème demeure posé, mais en sens inverse. Le
changement d’orientation politique de l’état doit-il aboutir à une
nouvelle lecture du code civil ou bien les textes positifs doivent -ils
se soumettre à la législation imposée de l’extérieur , en conséquence de
la mondialisation et du caractère global qu’elle impose. Le problème du
statut juridique des terres à vocation agricole ou industrielle sera
–t-il trouvé dans la législation interne ou bien sera-t-il trouvé dans
le droit commun international sous la contrainte des investisseurs ? Une
chose est certaine, il faut rendre les lois applicables et se donner
les moyens nécessaires à leur application. Quand on pense que le
cadastrage des terres n’a pu s’effectuer plus de trente années après la
promulgation des textes instituant le cadastre, il y a lieu de se poser
des questions sur l’intention du législateur à trouver des solutions
face aux intérêts en jeu. L’état doit se déterminer, soit il est partie
soit il est arbitre. De son choix dépendra la solution qu’il devra
donner au problème.
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